178. Quiconque contrevient aux articles 76, 76.1, 76.2, 82.1, 86, 86.1, 86.2, 87, 92, 97, 98, 99, 100, 102, 108, 118, 120, 122, 122.1 et 177 ou à une disposition réglementaire visée au paragraphe 11° de l’article 168 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 175 $ et d’au plus 1 400 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 700 $ et d’au plus 2 800 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société et, en cas de récidive dans les deux ans, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 7 000 $ dans le cas d’un individu, et d’au moins 1 400 $ et d’au plus 13 975 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une société.
1983, c. 37, a. 178; 1986, c. 58, a. 17; 1990, c. 4, a. 169; 1991, c. 33, a. 20; 1991, c. 21, a. 57; 1999, c. 40, a. 50.